TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207426_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Zind, avocat de Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2016, et qu'à l'expiration de son visa long séjour " travailleur temporaire " elle a présenté une demande de titre de séjour, suite à laquelle elle s'est vu délivrer, durant trois années, des récépissés l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n'est pas contesté que pendant ces trois années, la requérante a régulièrement exercé une activité professionnelle d'enseignante en langue anglaise, par le biais du statut d'auto-entrepreneur, lui permettant de pourvoir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de ses deux jeunes enfants nés en France le 29 mars 2018, désormais scolarisés et qu'elle élève seule. Par ailleurs, il est reconnu par la préfète du Bas-Rhin que l'intéressée bénéficie d'une bonne intégration en France, qu'il s'agisse de relations professionnelles ou amicales. 3. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la précédente demande de titre de séjour de Mme A ait donné lieu à un refus assorti d'une mesure d'éloignement en 2020, la requérante justifie, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zind, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zind de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Zind, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zind renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zind et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. La rapporteure, D. Merri Le président, P. Rees La greffière, M.-C. Schmidt La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207426_20230201
Données disponibles
- Texte intégral