TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207417_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 5, 16 et 23 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier en date du 21 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Niang, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 4 janvier 1993 à Kinshasa, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Ayant eu un enfant en 2016 avec un ressortissant français, Mme C a bénéficié d'un titre de séjour à compter du 14 mai 2018 en qualité de parent d'enfant français, dont elle a demandé le renouvellement le 4 juillet 2019. Toutefois, par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence de soupçons de fraude, dès lors que la requérante a reconnu n'avoir jamais eu de communauté de vie avec le père de son enfant, qu'elle n'a pas été en mesure de donner des précisions sur leur rencontre, que l'identité du père apparaît dans trois dossiers similaires et que la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établie. Toutefois, il est constant que l'acte de reconnaissance de la fille de la requérante n'a, à la date du présent jugement, pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, que cet enfant, dont la requérante assume seule l'entretien et l'éducation, conserve la nationalité française et que, par suite, la requérante ne peut, par application de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui établit résider habituellement France depuis le début de l'année 2015, soit depuis près de 7 ans à la date de la décision attaquée, occupe un emploi d'agent d'entretien depuis le 2 mars 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l'intéressée en France, pays dont sa fille cadette est ressortissante, et à l'intérêt pour cette dernière que la situation administrative de sa mère, qui ne pourra être contrainte à quitter le territoire français, lui permette de vivre dignement et d'exercer une activité professionnelle, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207417_20221201
Données disponibles
- Texte intégral