TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207401_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A, représenté par Me Ka, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
Elle soutient que l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A soutient que deux de ses cinq enfants sont nés en France, en 2012 et 2017, et y ont toujours vécu, alors que les trois autres enfants, aujourd'hui âgés de 10, 11 et 22 ans, sont scolarisés en France depuis plusieurs années, et que de ce fait sa vie privée et familiale est durablement établie sur le territoire français. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de preuve justifiant de l'ancienneté de sa présence en France ou de son intégration sociale et professionnelle en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut donc être reconstituée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées et sa requête ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
2207401Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207401_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel