TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207395_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles des 1° et 2° de cet article, sur lesquelles est fondée la décision en litige ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne à une formation collégiale du tribunal. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1987, a fait l'objet, le 14 août 2018, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui interdisant d'en sortir sans autorisation, lui a fait obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine et lui a ordonné de remettre son passeport et ses documents d'identité et de voyage. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 7 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la base légale de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès lors que M. A a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, l'arrêté portant assignation à résidence aurait dû être fondé, non sur ces dispositions, mais sur celles du 6° de cet article. Ces dernières dispositions peuvent être substituées à celles des 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne, ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen : 6. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, rappelle que M. A fait l'objet d'une mesure d'expulsion et précise que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire : 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 9. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse le 1er décembre 2022, au cours duquel il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit édictée à son encontre et de celle de présenter des observations écrites ou orales. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A, qui vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française, enceinte à la date de la décision attaquée et avec laquelle il a un enfant né en 2021, n'établit pas, ni même n'allègue, que les modalités de pointage qui lui ont été imposées, à savoir se présenter deux fois par semaine, sauf les jours fériés, entre 14 heures et 16 heures au commissariat central de Toulouse, l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe et son fils. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée, que ce soit dans son principe ou ses modalités d'application, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Saihi. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2207395_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel