TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207395_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2022 et les 2 et 3 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire et du droit à la défense au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que l'arrêté ne fait pas mention de ce qu'il est père d'enfants français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père d'enfants français, qu'il entretient une relation avec Mme B depuis trois ans, qu'elle est enceinte de leur second enfants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Saihi, qui représente M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant a été condamné une seule fois, que la mesure d'expulsion a été mise à exécution, qu'il est revenu en France et a repris attache avec ses enfants, que le requérant a été assigné à résidence, avant d'être placé en rétention le 2 novembre 2022, que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention le 4 novembre 2022, en raison d'un refus d'embarquer que le 8 novembre 2022, la Cour d'appel de Toulouse a décidé de mettre un terme à cette rétention, que le parquet a poursuivi M. C à raison de son refus d'embarquer, que les autorités préfectorales ont prononcé le 24 décembre une nouvelle rétention, que le juge des libertés et de la détention a prononcé la remise en liberté du requérant le 26 décembre, que le requérant a alors été assigné à résidence, que le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, que le document produit par la préfecture daté du 1er décembre 2022 alors que le requérant était détenu ne démontre pas que le préfet ait respecté ses obligations, que l'arrêté qui ne mentionne absolument pas qu'il a fait l'objet de deux précédentes assignations ni qu'il est père d'enfants français est insuffisamment motivé, que le préfet était parfaitement informé de la situation familiale de l'intéressé, que le préfet ne peut soutenir que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'assignation à résidence a pour objet d'exécuter la mesure d'expulsion, que les pièces justifient que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, que le préfet doit tirer les conséquences des décisions qui sont prises, que l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'assignation ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée qu'une fois, qu'on peut s'interroger sur la possibilité pour le préfet de renouveler de nouveau l'assignation, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 15 janvier 1987 à Mazouna (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français par le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2018. Il a fait l'objet le 26 décembre 2022 d'un arrêté portant assignation à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion". Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. () ". 4. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté portant assignation à résidence du 26 décembre 2022, que celui-ci, bien que visant les dispositions du 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été pris pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français mais de l'arrêté d'expulsion prononcé par le préfet du Pas-de-Calais du 14 août 2018. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable pour le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse les conclusions de la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion de M. C sont renvoyées en formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Saihi, et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207395_20230105
Données disponibles
- Texte intégral