TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207388_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme E B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineure, A D, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune A D en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au profit de Me Bremaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est la mère de l'enfant, que le père de l'enfant est décédé, qu'elle exerce seule l'autorité parentale, qu'elle a reconnu sa fille en France et que les actes d'état civil sénégalais sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée. La requête a été communiquée le 10 juin 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La jeune A D, née le 15 janvier 2009 à Dakar (Sénégal) a présenté le 5 novembre 2020 auprès des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) une demande de visa en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française, Mme E B. Ces autorités ont refusé le 21 juillet 2021 de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France suite au dépôt d'un recours administratif par Mme B le 4 novembre 2021, dont la commission n'a pas accusé réception, cette dernière a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 21 juillet 2021 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar en date du 21 juillet 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de faire droit à la demande de visa présentée pour la jeune A au motif tiré de ce que le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local. En l'absence de décision expresse, et alors que le ministre n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, la commission de recours doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire. 5. Pour établir l'identité et le lien familial de la demandeuse de visa avec Mme B, la requérante a produit pour la première fois à l'appui de son recours devant la commission, la copie littérale d'un acte de naissance n° 0031, faisant état de la naissance de la jeune A, le 15 janvier 2009, et de son lien de filiation avec Mme B. La requérante produit en outre une copie du passeport de la jeune A, établi le 29 août 2017 par les autorités sénégalaises. Ces documents comportent des informations identiques concernant les nom, date et lieu de naissance de l'intéressée. Par ailleurs, Mme B soutient qu'elle dispose de l'autorité parentale en vertu d'une délégation de " puissance paternelle " établie par M. C F D, père de la jeune A, le 29 octobre 2019, et produit en outre à l'appui de son recours le " bulletin de décès " de M. D le 5 janvier 2021 et établi par l'officier d'état civil de Dakar le 13 avril 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la requérante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité à la jeune A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bremaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 21 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur délivrer le visa sollicité pour A D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bremaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2207388_20230609
Données disponibles
- Texte intégral