TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207388_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B représenté par Me Jeannin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se trouvait en situation régulière sur le territoire ;
- son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 1er février 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 21 janvier 1986, déclare être entré régulièrement en France le 3 novembre 2022. L'intéressé a été interpellé le 5 novembre 2022 pour trafic de stupéfiants. Par l'arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; () ". L'article L. 200-4 du même code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui dispose d'un titre de séjour allemand et se trouve régulièrement en France, est marié depuis le 11 août 2020 avec une ressortissante allemande. Or le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux conjoints des citoyens de l'Union Européenne, ces derniers étant régis par les dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3. Le préfet a ainsi méconnu le champ d'application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jeannin et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
PH. D'ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207388Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207388_20230228
Données disponibles
- Texte intégral