TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207387_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C B, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision déterminant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 14 novembre 2022. Par une décision du 20 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 29 avril 2003 et entré en France le 26 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte : 2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec détermination du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été pris en charge, une fois arrivé sur le territoire français, par le service de l'aide sociale à l'enfance. Si M. B produit une attestation d'inscription en première année de CAP Pâtisserie en date du 28 avril 2021 et un contrat d'apprentissage conclu le 4 janvier 2021 avec la société Simoka, il n'établit pas qu'il poursuivait, à la date de la décision attaquée, cette formation. Le préfet du Val-d'Oise fait au contraire valoir, sans être contredit, que les services de l'aide sociale à l'enfance ont cessé d'accompagner M. B à compter du 8 décembre 2021 à la suite de l'incarcération du requérant à la prison de Fresnes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, M. B, en soutenant être entré en France le 26 septembre 2019, ne se prévaut que d'une ancienneté de présence sur le territoire français de moins de trois années à la date de la décision attaquée. De même, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, être inséré professionnellement à la société française. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée, d'une part, que M. B est défavorablement connu des services de police pour vol et violences aggravées suivies d'une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants ainsi que violence en état d'ivresse manifeste et d'autre part, qu'il a en conséquence été incarcéré à la prison de Fresnes. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas encore été jugé, il ne conteste pas être l'auteur des actes qui lui sont reprochés. Enfin, l'intéressé, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur isolé, n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, M. B qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : S'agissant du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : 10. Pour les motifs exposés aux points 2 à 9, le moyen doit être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 12. M. B soutient que la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les motifs exposés aux points 10 et 11, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207387
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207387_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel