TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207384_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis par un jugement en assistance éducative du 14 avril 2019. Il a sollicité, le 29 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans, qui a présenté sa demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et dont il n'est pas soutenu que la présence constituerait une menace pour l'ordre public, justifie suivre une formation de coffreur au sein de l'association nationale pour la formation professionnelle, pour laquelle il a conclu deux contrats de professionnalisation avec le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification d'Ile-de-France du 14 juin au 24 décembre 2021 puis du 7 février 2022 au 31 janvier 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficie du soutien départemental par le biais d'un contrat " jeune majeur ", suit avec sérieux et assiduité le parcours de formation dans lequel il est engagé et ne dispose plus d'aucun lien avec sa famille demeurée dans son pays d'origine. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, représentant de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A C un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
I. Jasmin-Sverdlin
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207384_20221201
Données disponibles
- Texte intégral