TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207380_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C, représenté par Me B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme D a présenté son rapport et les observations de Me Guillaume, représentant M. C. 1. M. C, ressortissant albanais, né en 1997, soutient être entré en France le 4 décembre 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 mars 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 21 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Au cas d'espèce, le préfet de l'Isère a pris le 9 décembre 2022 un arrêté annulant et remplaçant l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022 et prononçant, de nouveau, à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Le retrait de l'arrêté du 6 octobre 2022 ainsi opéré n'ayant pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale et de regarder la requête de M. C comme étant également dirigée contre le nouvel arrêté du 9 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent en France depuis le 4 décembre 2019, travaille au sein de l'entreprise Zojag Bat depuis le 8 octobre 2021 en tant que façadier/ouvrier et depuis le 8 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie des fiches de paie correspondant à son contrat de travail et produit une autorisation de travail du 1er septembre 2022 pour cet emploi. Or, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère aurait tenu compte de la situation professionnelle de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Le préfet lui a ainsi fait obligation de quitter le territoire français alors même qu'en application des dispositions précitées il venait de l'autoriser à travailler. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2022 est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 octobre 2022 et 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du 6 octobre et 9 décembre 2022 du préfet de l'Isère sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, A. DLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207380_20221216
Données disponibles
- Texte intégral