TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2207373_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Paolantonacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité à 20 % à compter du 11 février 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne pouvait écarter le certificat médical du 11 février 2021 au seul motif qu'il était postérieur à la demande de pension ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le taux d'invalidité ne tient pas compte, pour apprécier la gêne fonctionnelle, des douleurs ressenties. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, rapporteure, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé au sein de l'armée de l'air, le 4 septembre 2017 et a été radié des contrôles le 26 mai 2022. Le 11 février 2021, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme du genou gauche consécutives à un accident de sport survenu en service le 10 octobre 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le ministre des armées lui a octroyé une pension au taux de 10 % à compter du 11 février 2021. M. B a formé un recours préalable contre cette décision auprès de la commission de recours de l'invalidité le 4 avril 2022. Par une décision du 27 juillet 2022, dont M. B demande au tribunal l'annulation, cette commission a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ". Le guide barème précise, s'agissant du genou : " L'amplitude en degrés des mouvements de flexion et d'extension du genou s'effectue : a. Pour la flexion : depuis 180 ° (extension complète) jusqu'à 30 ° environ (flexion complète) " ; " raideurs articulaires, a. avec angle favorable de la verticale à 25 ou 45 °, taux de 10 à 20 % / b. avec angle défavorable : taux entre 20 et 30 % ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date, et que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 4. Le certificat de consolidation du 18 octobre 2021 d'un médecin des armées spécialiste produit par M. B indique que l'état de ce dernier est " à considérer ce jour comme consolidé avec séquelles en ce qui concerne l'accident du 10 octobre 2018 ". C'est donc sans erreur de droit que l'administration n'a pas pris en compte ce certificat médical, postérieur à la décision attaquée, pour évaluer le degré d'invalidité de l'infirmité de M. B, dès lors qu'il ne se réfère pas à l'état de son infirmité à la date de sa demande de pension mais à la date de l'examen effectué le 18 octobre 2021. 5. Il résulte du rapport d'expertise réalisé le 10 décembre 2021 dans le cadre de la demande de pension du requérant que ce dernier présente, au genou gauche, un léger genu varum, une extension complète sans flessum ni recurvatum, une flexion limitée à 120° (contre 140° à droite) et une distance talon-fesse de 30 cm (contre 10 cm à droite). Ce médecin a également constaté que M. B marchait avec une légère boiterie et s'accroupissait difficilement et note que le requérant déclare ressentir une gêne fonctionnelle majeure avec répercussion physique et morale. Il constate encore une hyperalgie avec un raideur articulaire notable. Cet expert conclut à un syndrome fémoro-patellaire sur lésion du ligament fémoro-patellaire médial au niveau de son insertion rotulienne responsable d'une gêne quotidienne extrêmement invalidante et propose un taux d'invalidité de 20 %. Le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité a toutefois estimé, dans son avis du 6 janvier 2022, que le taux d'invalidité de M. B devait être évalué à 10 % conformément au guide-barème des invalidités, la gêne fonctionnelle étant selon lui modérée. Sur la base de cette expertise et cet avis, l'administration a attribué à M. B un taux d'invalidité à 10 %, taux confirmé par la commission de recours d'invalidité. Compte tenu de ce que la flexion du genou du requérant se trouve dans un angle favorable de mobilité, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux d'invalidité à 10 %. Si l'intéressé indique que ce taux ne prend pas en compte ses douleurs, le guide-barème ne tient toutefois compte, s'agissant des raideurs articulaires du genou, que de l'amplitude des mouvements de flexion ou d'extension dont le demandeur est capable et non de la douleur ressentie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau Le greffier, Signé L. Bardoux-Jarrin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2207373
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2207373_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel