TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207373_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 26 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'arrêt du versement du revenu de solidarité active à son profit à compter du 1er avril 2022. Elle soutient que : - la suppression du revenu de solidarité active la prive des ressources nécessaires aux besoins de sa famille ; - la perception de la prime Covid n'aurait pas dû entraîner la perte du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, compte tenu de ses revenus d'activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, demande d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'arrêt du versement à son profit du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 612-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (). ". 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours administratif formé par la requérante au motif que ses revenus excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation sur la période de référence. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois d'avril 2022, le conseil départemental de la Loire a évalué les ressources de Mme A à prendre en compte pour le calcul de ses droits, comprenant des revenus professionnels, une partie des prestations familiales et un forfait logement. Ces revenus, calculés sans erreur, s'élevaient à un montant mensuel établi à 1 417,08 euros, somme qui, pour une personne isolée avec deux enfants, excède le niveau du revenu garanti qui s'établissait à 1 035,94 euros. Mme A ne conteste pas sérieusement ce motif en faisant état de sa précarité financière, de ce qu'elle a bénéficié par le passé du revenu de solidarité active avec des revenus similaires et de ce que la prime " covid " ne pouvait pas être prise en compte. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207373_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel