TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207354_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. E A, représenté D Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions verbales du 7 octobre 2022 D lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et l'exposent à tout moment à une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation psychologique préoccupante ; - la décision refusant d'enregistrer sa demande a été prise D une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue d'instruire sa demande sans que la circonstance qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français y fasse obstacle et dès lors que sa demande n'était pas dilatoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé a été prise D une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A, ressortissant nigérian, s'est présenté le 7 octobre 2022 au guichet de la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et que l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé au motif qu'il était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée D un arrêté du 16 septembre 2019. M. A demande la suspension de l'exécution de ces deux refus verbaux. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment en raison du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, alors qu'il justifie de sept ans de présence sur le territoire français et qu'il est père de deux enfants mineurs, nés le 12 mai 2019 et le 6 mai 2020, bénéficiant du statut de réfugié. Ces circonstances suffisent à justifier de l'existence d'une situation d'urgence, quand bien même l'intéressé n'aurait pas informé la préfecture de la naissance de ses enfants avant son rendez-vous du 7 octobre 2022 et qu'à l'issue de ce rendez-vous, il n'aurait pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite D l'agent de la préfecture de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 7. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 8. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui en délivrer récépissé, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français toujours en vigueur. Toutefois, il n'est pas contesté que le dossier du requérant était complet. Depuis l'édiction de la mesure d'éloignement du 16 septembre 2019, ses enfants se sont vus reconnaitre la qualité de réfugié les 12 janvier et 28 février 2022. M. A faisait ainsi valoir des éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande que le préfet de l'Isère ne qualifie d'ailleurs pas d'abusive ou de dilatoire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour déposée D un étranger à l'abrogation préalable de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, étant rappelé au surplus qu'une telle demande émanant de M. A serait en tout état de cause irrecevable en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les considérations exposées D le préfet de l'Isère au cours de l'audience publique, tenant à l'organisation de ses services au guichet de la préfecture et aux instructions délivrées à ses agents, ne peuvent justifier la méconnaissance du droit de M. A de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et d'obtenir un récépissé de cette demande. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 9. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues D l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions verbales du 7 octobre 2022 D lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La suspension de l'exécution des décisions contestées implique nécessairement que le préfet de l'Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé de sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois dès lors que, le cas échéant, le silence gardé D l'autorité préfectorale durant ce délai fera naître une décision implicite de rejet que l'intéressé pourra utilement contester devant le tribunal. Il n'y a pas davantage lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dès lors que M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 7 octobre 2022 D lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de cette demande, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de M. A, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207354_20221124
Données disponibles
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