TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207354_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2022, M. E B, représenté par Me Farge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant serbe, né le 13 décembre 1974 à Nis (Serbie) est entré en France selon ses déclarations en 2012. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 2 mai 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Valérie Regnier, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme Regnier, dont M. Yaël Debril, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers . Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants serbes sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute une période de 180 jours. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est également fondé sur l'absence de démarche de M. B pour régulariser son séjour, depuis onze ans, et que l'intéressé ayant été interpellé pour des faits de violences conjugales, il constitue ainsi une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. B s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2015. Dès lors, même si le préfet s'est injustement fondé sur une entrée irrégulière de M. B, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu également se fonder sur l'absence de démarches administratives du requérant et sur la menace à l'ordre public qu'il représente. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Si M. B soutient remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour et l'arrêté contesté ne porte pas sur un refus de titre de séjour. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation de son obligation de quitter le territoire. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2012. La seule présence alléguée et non établie du requérant sur le territoire français depuis 11 ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire ; au surplus, il ne l'établit pas, se bornant essentiellement à transmettre des rechargements de carte Navigo totalement anonymes et alors qu'il ne verse aucune pièce témoignant d'une quelconque intégration professionnelle forte et ne fait état que d'un projet professionnel assez vague. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L. 612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire. En outre, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2015. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et en rappelant ces circonstances, le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 7 que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, SignéSigné C. Gosselin La greffière, Signé St. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2207354_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel