TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207350_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision de cette commission refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : elle souhaite se rapprocher de son compagnon qui habite au Pecq et qui ne peut l'accueillir ; - elle ne peut ouvrir les fenêtres de son logement actuel, qui est situé au rez-de-chaussée, dès lors qu'elle a une phobie des chats et que son appartement donne sur une pelouse couverte de déchets qui attirent les rats. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid et les observations de Mme B ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 18 février 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 14 avril 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B a formé, le 5 juillet 2022, un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 21 juillet 2022. La requête de Mme B doit être regardée comme étant dirigée contre ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en l'occurrence à 3 ans, par arrêté du 28 décembre 2007 du préfet des Yvelines, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation des Yvelines a relevé, dans sa décision du 14 avril 2022, que si la demande de logement social de l'intéressée, enregistrée le 13 juin 2014, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, il n'a pas été possible d'apprécier le caractère adapté de son logement et, par suite, l'urgence de sa situation, en l'absence de justificatif de la surface habitable de ce logement. Par sa décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par la requérante, au motif que sa demande ne présente pas un caractère d'urgence dès lors qu'elle est déjà logée dans un logement adapté à ses besoins et capacités. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir, d'une part, que son recours amiable est motivé par le souhait de se rapprocher de son compagnon qui habite au Pecq et ne peut l'accueillir. Elle n'apporte toutefois pas de précisions sur ce point ni la moindre pièce justificative à l'appui de ses propos. D'autre part, si elle soutient que la pelouse sur laquelle donne son logement actuel, situé au rez-de-chaussée, est couverte de déchets qui attirent les rats, elle n'en justifie pas à la date de la décision attaquée dès lors que les pièces qu'elle produit sur ce point datent des années 2009 à 2018. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait une phobie des chats qui l'oblige à couvrir ses fenêtres d'un grillage ne suffit pas à considérer, pour l'application des dispositions précitées, que son logement actuel ne serait pas adapté à ses besoins. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2207350_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel