TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207348_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée pour son épouse ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accueillir sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 16 février 1986 à Jaffna (Sri-Lanka), est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 février 2032, obtenue en qualité de réfugié. Le 22 novembre 2019, il a déposé une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme C, une compatriote résidant au Sri-Lanka, avec laquelle il s'est marié en Inde le 13 août 2018. Par une décision en date 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a estimé que les renseignements qu'il avait recueillis au cours de l'instruction du dossier faisaient apparaitre que M. B avait fait l'objet d'une condamnation qui démontrait un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines. Le préfet de Seine-et-Marne précise dans son mémoire en défense que le requérant constitue " une menace réelle et actuelle pour l'ordre public de nature à l'exclure du droit au regroupement familial ". Toutefois, les dispositions précitées ne permettent pas d'opposer au requérant la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Si les faits reprochés traduisent une atteinte à l'ordre public, ils ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne fait état, pas plus dans sa décision attaquée que dans son mémoire en défense, d'aucune autre circonstance que cette condamnation pour caractériser une méconnaissance par le requérant des principes essentiels régissant la vie familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer que le préfet de Seine-et-Marne puisse être regardé comme ayant fondé sa décision sur l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait état d'aucune circonstance concernant l'épouse de M. B qui conduirait à considérer qu'elle représente une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B, en tenant compte des motifs du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207348_20230713
Données disponibles
- Texte intégral