TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207347_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, la commune de Marignane, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état intérieur et extérieur des parties communes et privatives des immeubles situés sis, parcelle cadastrée section AN, n°188, n°190, n°196 et n°197 à Marignane et les éventuels désordres les affectant actuellement.
Vu :
- L'arrêté de police générale du maire, n°22P035 en date du 14 juin 2022 ;
- L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, n°2204220, en date du 24 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2. La commune de Marignane indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de démolition qu'elle envisage d'entreprendre nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D H, exerçant 2120 D chemin des Bastidonnes à Eguilles (13510), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter l'état intérieur et extérieur des parties communes et privatives des immeubles situés sis, parcelle cadastrée section AN, n°188, n°190, n°196 et n°197 à Marignane et les éventuels désordres les affectant actuellement.
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment le projet de démolition de la commune de Marignane.
3°) de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, pour la seule des parties le concernant, et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignane, à Mme J F, à Mme I G, à M. C G, à M. A B et à M. D H, expert.
Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2207347_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel