TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207347_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sdibe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans les quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'en procédant à des formalités en ligne sur un site internet, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement constaté sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe satisfaite dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A établit, par la production de plus d'une centaine de copies d'écran d'ordinateur prises entre février et juillet 2022, qu'elle a vainement tenté à de très nombreuses reprises durant cette période de prendre en ligne, sur un site internet dédié, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande de titre de séjour. 5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette seule circonstance ne la dispense pas, dès lors que la demande qu'elle entend déposer tendrait non pas au renouvellement d'un titre de séjour mais à son admission exceptionnelle au séjour, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Or elle ne justifie pas de telles circonstances en se bornant à faire valoir, par ailleurs, qu'elle réside en France depuis 2016, qu'elle est la mère d'un enfant mineur né en 2017 de la relation qu'elle continue d'entretenir, depuis son arrivée sur le territoire national, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en 2026, qu'elle est liée à celui-ci depuis 2018 par un pacte civil de solidarité, que le couple vit ensemble à la même adresse depuis quatre ans et qu'elle risquerait d'être éloignée en cas de contrôle, alors qu'elle a attendu plusieurs années avant d'entreprendre, au début de l'année 2022, de régulariser sa situation administrative, qu'aucun des éléments dont elle fait état ne présente un caractère récent et qu'il résulte en outre de l'instruction qu'elle a persisté à utiliser le site internet dédié mentionné au point précédent malgré la mise en place au sein de la préfecture du Val-de-Marne, à partir du 31 mai 2022, d'une procédure spécifique de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207347_20220822
Données disponibles
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