TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2207345_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200767 du 27 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme C, enregistrée le 1er février 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 1er février, 16 juin et 2 août 2022, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er août 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Netry, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, que la requérante a toujours vécu avec ses deux enfants en France, lesquels étaient scolarisés dans l'Essonne, qu'ils ont ensuite été confiés par un jugement en assistance éducative à leur grand-mère maternelle le temps que la requérante purge sa peine, et qu'elle n'a pas rompu les liens avec ses enfants ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; - les observations de Mme C, qui indique qu'elle souhaite rejoindre ses enfants, qu'elle regrette son geste et précise avoir été victime de violences conjugales répétées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante dominicaine née le 29 septembre 1988 à Cercado, et entrée en France en 2012, selon ses déclarations, a été écrouée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 5 octobre 2021 dans le cadre d'un mandat de dépôt. Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'arrêté contenant ces décisions lui a été notifié en détention le 1er février 2022, et elle a formé le même jour, devant le tribunal administratif de Versailles, un recours tendant à son annulation. Ayant été placée en rétention au centre du Mesnil-Amelot n°2 à sa levée d'écrou, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le recours introduit par Mme C au tribunal administratif de Melun. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme C, qui invoque les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il est constant que Mme C est la mère de deux enfants nés sur le territoire français, le premier de nationalité française né le 21 août 2015 à Cayenne, dont elle produit la carte d'identité, et le second de nationalité dominicaine, né d'une autre union dans la même ville le 12 novembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle en a toujours eu la garde. Malgré sa condamnation par un jugement du 6 octobre 2021 du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour des faits de violence aggravée sur la personne de son conjoint, le juge des enfants près le tribunal judicaire d'Evry lui a accordé un droit de visite au moins une fois par mois par un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2021. Ses deux enfants, scolarisés, ont été confiés, après avoir été temporairement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, à la mère de la requérante pour une période d'un an, laquelle est titulaire d'une carte de résident versée au dossier. Il ressort de ce même jugement que les enfants sont très proches de leur grand-mère maternelle, et que, par l'octroi de ce droit de visite, les liens ont été maintenus entre la requérante et ses deux enfants, âgés de 6 et 5 ans à la date de la décision attaquée. Mme C produit également quelques factures pour la restauration scolaire et les prestations périscolaires de ses deux enfants, pour la période de septembre à novembre 2021. Il n'est en outre pas contesté que les pères respectifs des enfants ne sont pas présents dans leur vie. L'ensemble de ces éléments sont corroborés par les propos concordants de M. C lors de l'audience. Dans ces circonstances très particulières, en dépit du caractère grave des faits de violences pour lesquels elle a été condamnée et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'indiquer que la requérante aurait perdu l'autorité parentale, Mme C est fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle a pour effet de la séparer pour une durée indéterminée de ses enfants, portant ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, en méconnaissance des stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de l'arrêté contesté induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Enfin, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Netry, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 24 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé Mme C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Me Netry, conseil de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 2 août 2022. La magistrate désignée, Signé : M. B La greffière, Signé : Y. Sadli La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli 2207345
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2207345_20220802
Données disponibles
- Texte intégral