TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207344_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Rombas a délivré un permis de construire n° PC05759122P0003 portant sur la construction d'un immeuble de 4 appartements sur le terrain sis 36 route de Malancourt.
Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme ne fait pas apparaître les travaux réalisés en 1987 sur leur parcelle qui ont conduit à la création d'une fenêtre, d'une porte d'entrée et d'une véranda ;
- le projet autorisé par le permis de construire est implanté à 9 mètres de hauteur en limite de propriété, de sorte que la construction va priver une partie de leur maison de lumière directe et fera obstacle à tout travaux d'entretien de leur véranda ;
- l'arrêté méconnait l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dès lors que la construction, d'une hauteur de 9 mètres, est implantée sur la limite séparative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, la commune de Rombas, représentée par la SCP Iochum Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 janvier 2023, la SCI Thiss Mickael Jamm, représentée par Me Weiss, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et défaut de qualité pour agir, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI This Mickael Jamm a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de 4 appartements, le 13 avril 2022 sur un terrain sis route de Malancourt. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le maire de Rombas a délivré le permis de construire sollicité. Par la requête susvisée, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2022 :
2. En premier lieu, les allégations des requérants selon lesquelles " le plan d'urbanisme utilisé par la mairie de Rombas pour octroyer le permis à la SCI Jamm ne fait pas apparaître les travaux pourtant accordés par cette même mairie entrepris le 22 janvier 1987 qui fait apparaître la construction d'une fenêtre qui donne sur une salle à manger d'une porte d'entrée et d'une véranda ( permis n°59187RE006) " ne permettent pas de caractériser un moyen suffisamment précis en fait et en droit de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers ainsi qu'il est rappelé à l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme s'agissant des mentions d'un permis de construire. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la perte de lumière due à la construction du projet en litige, ni de la difficulté qu'ils auront pour entretenir leur véranda.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rombas est couverte par un plan local d'urbanisme de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article R. 111-18 à l'encontre de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Rombas a délivré un permis de construire à la SCI Thiss Mickael Jamm.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rombas et de la SCI Thiss Mickael Jamm présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rombas et de la SCI Thiss Mickael Jamm présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D, à la SCI Thiss Mickael Jamm et à la commune de Rombas.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 juillet 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2207344_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel