TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207344_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé, sous la même astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Keufak Tameze sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 18 janvier 1991 et entrée sur le territoire français pour y poursuivre des études, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
4. L'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
5. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
6. La décision portant refus de titre de séjour vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également fait état des précédents titres de séjours dont la requérante a été titulaire et de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 18 janvier 2022, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du défaut d'examen particulier de sa situation :
7. Mme B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a jamais été invitée à faire part de ses observations par écrit avant que le préfet du Val-d'Oise ne prenne l'arrêté en litige. Toutefois, elle était libre de faire part à la préfecture de toutes ses observations au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail :
8. Les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ".
9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
10. Il résulte des stipulations citées au point 8 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient à l'article L. 5221-2 du code de travail. Mme B ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, à supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé et ne répondait ainsi pas aux conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées de cette convention. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle :
11. Mme B ne se prévaut que d'une ancienneté de présence sur le territoire de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. En outre, les titres de séjour portant la mention " étudiant " qui lui ont été délivrés depuis son arrivée ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas être professionnellement et socialement insérée à la société française en se bornant faire valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée auprès de la société Sane pour un emploi de responsable administrative, qui a au demeurant fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail. Enfin, Mme B soutient qu'elle vit en concubinage, qu'elle est la mère d'un enfant né en France et qu'elle est enceinte d'un second enfant. S'il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a un fils sénégalais né en France le 15 octobre 2020, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Keufak Tameze et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207344Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207344_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207344_20230117
Données disponibles
- Texte intégral