TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207340_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A F, représentée par M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui n'a pas de portée réglementaire, et s'est de surcroît estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreurs de fait concernant son niveau de rémunération ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 août 1975, indique être entrée en France en 2012. Le 18 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Par les pièces versées à l'instance, nombreuses et variées, Mme F justifie résider en France depuis 2012, année au cours de laquelle elle y a demandé l'asile. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F est mariée à un compatriote en situation régulière jusqu'en 2025, mère d'une enfant française qui vit à la Queue-en-Brie (Seine-et-Marne) et grand-mère de deux petits-enfants français. Par ailleurs, Mme F travaille depuis 2014 pour le compte de plusieurs employeurs en tant qu'assistante de vie auprès de personnes âgées et déclare depuis lors des revenus annuels excédant le niveau du SMIC. En tout état de cause, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui n'a pas de portée réglementaire, pour lui opposer des revenus inférieurs au SMIC qui manquent en toute hypothèse en fait. Enfin, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas que Mme F s'est montrée particulièrement dévouée en travaillant pendant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire. Eu égard aux conditions de son séjour en France, à la force de ses attaches familiales sur le territoire français et à la stabilité et l'ancienneté de son insertion professionnelle, Mme F doit donc être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er r : Les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé d'admettre Mme F au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. ELa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2207340_20221110
Données disponibles
- Texte intégral