TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207337_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère des armées a implicitement refusé de lui communiquer les documents relatifs au concours des officiers des domaines de spécialité au titre de l'année 2022.
Il soutient que :
- les documents sont communicables ;
- la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") a émis un avis favorable à la communication des documents demandés.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit en défense avant la clôture de l'instruction en dépit d'une mise en demeure du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées :
- le rapport de de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a subi les épreuves du concours des officiers des domaines de spécialité lors de la session 2022 et a sollicité le 14 mars 2022 la communication de plusieurs documents relatifs à ce concours, à savoir :
1) la copie de son épreuve écrite corrigée, avec les annotations et note comprises ;
2) tous les documents (procès-verbal, compte rendu) résultant de la commission d'admissibilité ;
3) le barème des points complet et détaillé utilisé ;
4) tous documents mentionnant l'ensemble des notes attribuées pour le concours (non nominatif).
2. Consécutivement au refus opposé à cette demande le 21 mars 2022, M. B a saisi le 29 mars 2022 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 10 juin 2022, un avis favorable sous réserve à sa demande de communication des documents en cause. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère des armées a confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " () Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () " et selon l'article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; () ".
4. D'une part, il résulte des dispositions qui précèdent que, en prévoyant ainsi la communication des documents administratifs, le législateur n'a pas entendu porter atteinte au principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration que les copies aux épreuves d'admissibilité d'un concours constituent des documents de caractère nominatif concernant ce candidat et ne sont par conséquent communicables qu'à l'intéressé.
5. En premier lieu, s'agissant de la communication de la copie de son épreuve écrite corrigée, avec les annotations et note comprises, à savoir le document n° 1) sollicité, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu transmettre la copie dont il sollicite la communication par mail le 14 décembre 2021. Dès lors qu'aucune disposition n'oblige les membres du jury d'un concours à annoter les copies, sa demande de communication doit être regardée comme ayant été satisfaite sur ce point.
6. En deuxième lieu, s'agissant des procès-verbaux et comptes rendus résultant de la commission d'admissibilité sollicités par M. B, à savoir les documents n° 2) sollicités, leur communication serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du jury en application des principes rappelés au point 4. Il en va de même du barème de correction des épreuves, à savoir le document n° 3) sollicité. Dans ces conditions, la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte au principe de secret des délibérations du jury. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester le refus de communication des documents nos 2) et 3).
7. En troisième lieu, s'agissant du document n° 4) sollicité, il résulte des dispositions citées au point 3 que le document retraçant l'ensemble des notes attribuées aux différents candidats lors d'un concours ou examen professionnel constitue un document administratif communicable à la personne qui en fait la demande, sous réserve d'une anonymisation des candidats y ayant participé. Dès lors, dans cette mesure, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de communiquer l'ensemble des notes anonymisées relatives aux épreuves d'admissibilités attribuées aux différents candidats au concours des officiers des domaines de spécialité au titre de l'année 2022, le ministère des armées a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande par le ministère des armées tendant à la communication de l'ensemble des notes anonymisées relatives aux épreuves d'admissibilités attribuées aux différents candidats au concours des officiers des domaines de spécialité au titre de l'année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a maintenu son refus de communiquer à M. B l'ensemble des notes anonymisées relatives aux épreuves d'admissibilités attribuées aux différents candidats au concours des officiers des domaines de spécialité au titre de l'année 2022, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2207337_20230601
Données disponibles
- Texte intégral