TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207334_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme C F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Stacy E B, représentée par Me Fiumé, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant Stacy E B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité du document d'état civil produit pour établir l'identité et la filiation de la demandeuse de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire produit par Mme F a été enregistré le 26 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles alléguées auprès du préfet de l'Yonne, qui a répondu favorablement à cette demande par une décision du 8 mars 2020. La demande de visa de long séjour déposée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial auprès de l'ambassade de France au Cameroun a été rejetée pour l'une des deux filles, A E B, née le 11 septembre 2004, par une décision du 22 novembre 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 15 avril 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir le caractère inauthentique de l'acte d'état civil de la demandeuse de visa. 5. Pour établir l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec Mme F, cette dernière a produit à l'appui de la demande de visa la copie de son acte de naissance n°1134/2004 dressé le 13 septembre 2004, faisant état de la naissance de l'enfant Kamta B Stacy Viannie le 11 septembre 2004, et de son lien de filiation avec Mme F C. Pour démontrer le caractère inauthentique de cet acte, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'une vérification effectuée auprès de l'officier de l'état civil de Yaoundé VI a révélé que ledit acte n'a pas été retrouvé au registre. A l'appui de ses allégations, le ministre produit le courrier adressé à l'officier d'état civil portant demande de vérification sur place par un agent de l'ambassade et un extrait d'un tableau dans lequel la mention " non retrouvée " a été renseignée concernant l'acte de naissance n°1134/2004. La requérante produit, toutefois, une photographie de l'acte de naissance original, ainsi qu'une " attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance " établie le 4 février 2022 par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé VI, attestant que " l'acte de naissance n°1134/2004 dressé le 13 septembre 2004 au centre d'état civil de Youndé 6e au nom de Kamta B Stacy Viannie, née le 11 septembre 2004 à Yaoundé est conforme, l'existence de sa souche ainsi que l'authenticité des signatures qui y sont apposées ne souffrent d'aucune contestation et ne devraient par conséquent faire l'objet d'aucun doute ". Cette attestation, produite à l'appui du recours devant la commission, laquelle pouvait le cas échéant en saisir les services de l'ambassade si elle l'estimait utile, est de nature à établir l'authenticité de l'acte de naissance, le seul extrait du tableau susmentionné produit par l'administration, dépourvu de toute précision sur son origine ne suffisant pas à remettre en cause la valeur probante de ladite attestation et, par conséquent, de l'acte de naissance lui-même. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Stacy E B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Stacy E B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207334_20230228
Données disponibles
- Texte intégral