TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207331_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 11 septembre 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable du 20 août 2018 au 20 novembre 2018. Le 26 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B épouse C demande l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3, 1) de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, est entrée en France le 11 septembre 2018 afin d'y rejoindre son époux, avec qui elle s'était mariée le 12 janvier 2017. Par les pièces qu'elle produit, la requérante justifie d'une part, que deux enfants sont nés de cette union (en 2018 et 2021). D'autre part que son époux est titulaire d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans, arrivant à expiration le 25 décembre 2028 et qu'il exerce une activité commerciale ambulante sous couvert d'une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ile-de-France, en cours de validité. Il a ainsi vocation à demeurer en France. Mme B justifie par ailleurs, être titulaire d'un doctorat en mathématiques, obtenu en Algérie en 2015 lui permettant d'accéder à une carrière académique ou à la recherche dans le secteur public ou privé. La fille aînée du couple était, à la date de la décision attaquée, scolarisée en petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. Enfin, la requérante établit que son époux a déposé une demande de regroupement familiale le 15 juin 2020 qui a été rejetée le 6 avril 2022 (soit antérieurement à la date d'édiction de la décision contestée) par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif pris que Mme B épouse C était déjà en France sous récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui fait juridiquement obstacle à ce que Mme B épouse C continue de résider en France aura pour effet d'une part, de la séparer pour une durée indéterminée de son époux, et d'autre part, de séparer leurs deux enfants de l'un de leurs parents, pour une durée indéterminée, en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien d'un an qu'elle sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et également l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B épouse C, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B épouse C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise date du 20 avril 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse C, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22073312
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2207331_20230606
Données disponibles
- Texte intégral