TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207327_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. I C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Chebbale, représentant M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I C, ressortissant turc âgé de 52 ans, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 avril 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par décision du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 26 juillet 2022 notifiée le 3 août 2022. Par arrêté du 11 octobre 2022 la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il est constant que M. C a été rejoint par son épouse, Mme J G, et leurs deux filles près de deux ans après son entrée sur le territoire français aux fins également de solliciter l'asile. Si la décision attaquée mentionne que ces dernières n'étaient pas présentes en France au moment de sa propre demande d'asile, il est constant qu'elle ne fait pas état de leur situation à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été édictée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant l'épouse de M. C que leurs deux filles ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'OFPRA par décisions du 29 juillet 2022, notifiées le 12 août 2022, soit antérieurement à la mesure d'éloignement en litige, et dans ces conditions, n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français. Si Mme G a déposé le 24 octobre 2022 un recours auprès de la CNDA en procédure normale, cette circonstance n'est que postérieure à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas examiné la situation de M. C et le moyen soulevé en ce sens ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire français qu'en février 2019 et ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France, ni d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mesure d'éloignement en litige aura pour effet de le séparer de ses filles et de son épouse, dont la demande d'asile est en cours d'examen devant la CNDA, alors même qu'il a vécu séparé de sa famille pendant près de deux années en quittant la Turquie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation résultant de la mesure d'éloignement revête un caractère durable. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si l'intéressé fait valoir encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. BLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2207327
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207327_20230117
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