TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207327_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. B A D, représenté par Me Laforet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire et lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ est entachée erreur manifeste d'appréciation compte tenu des soins dont il a besoin. La préfète de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 21 octobre 2022. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Laforet, avocat, représentant M. A D, qui reprend des moyens soulevés dans son mémoire complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né en 1996, conteste les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire et lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2022 a été signée par Mme E C, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions dont la préfète de la Loire a fait application et précisent les éléments de fait propres à la situation du requérant et notamment qu'il a déclaré être atteint de tuberculose, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant, au regard des éléments dont ce dernier a fait état lors de son audition du 21 septembre 2022 par les services de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Si le requérant soutient qu'il est atteint de tuberculose et doit suivre un traitement, il ne ressort pas des pièces produites, ni même n'est allégué que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible au Maroc. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers d'accéder aux soins requis, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant, qui déclare dans sa requête être arrivé sur le territoire français en juin 2022, est célibataire sans charge de famille. S'il indique vivre chez son grand frère, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie selon ses déclarations. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent du séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des soins dont il doit faire l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207327_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel