TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207323_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'apportait aucun élément nouveau par rapport à sa demande précédente et présentait dès lors un caractère abusif et dilatoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour ; - sa demande de titre de séjour n'est ni abusive, ni dilatoire dès lors que le fait de justifier d'une durée de communauté de vie plus longue constitue un élément nouveau ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour présentant un caractère abusif et dilatoire ne fait pas grief ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure, - et les observations de Me Kling, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant vietnamien né le 10 mars 1974, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté le 22 juillet 2021. La Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement le 24 juin 2022. Par une décision du 4 Août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour de M. A. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3 est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code, alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet, le 18 mars 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour en France de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg daté 22 juillet 2021, et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 juin 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s'est borné à réitérer sa demande de titre de séjour en se prévalant du caractère plus ancien de sa communauté de vie avec sa compatriote bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résidente longue durée en France, sans produire le moindre élément nouveau attestant de la réalité et la continuité de cette relation depuis sa précédente demande. 5. Il en résulte que c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le dossier de M. A présentait un caractère abusif et dilatoire. Par suite, le refus du de la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. L'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocate de M. A une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2207323_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel