TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207322_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 12 juin 2023, M. C E, représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 9 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 543,84 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée d'un montant de 3 543,84 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée dès lors qu'elle ne précise pas l'objet de la créance ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ni d'une notification de l'indu en cause ;
- ni le code de la construction et de l'habitation, ni le code de la sécurité sociale ne prévoit la possibilité pour la CAF de se prévaloir de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ;
- l'action en recouvrement est prescrite ;
- la contrainte est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- il n'est pas redevable de l'indu dès lors que l'allocation de logement sociale a été perçue par son bailleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens contestant le bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'un recours administratif préalable obligatoire et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant M. E.
1. M. E fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône réclamant une somme de 3 543,84 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er au 30 septembre 2010 et du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011 suite à son déménagement.
Sur la régularité de l'opposition à contrainte
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. " et selon l'article
L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine "
3. En deuxième lieu, la contrainte a été signée pour le directeur de la caisse d'allocations familiales par Mme D B, responsable du secteur recouvrement amiable contentieux et recours, en vertu d'une délégation de signature accordée en matière d'aide personnalisée au logement par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône n°13-2020-208/SE accessible sur internet tant au juge qu'aux parties.
4. En troisième lieu, si la contrainte mentionne qu'elle est émise pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement, elle précise, pour chaque indu, qu'il s'agit de dettes d'allocations de logement sociale, leur montant, les périodes concernées et qu'elles résultent du départ de son logement le 9 septembre 2010. Par suite, la contrainte est suffisamment motivée malgré l'erreur de plume concernant la mention d'indus d'aide personnalisée au logement.
5. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point des articles L. 823-9 et
L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du recouvrement par la contrainte en litige, que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte pour le recouvrement d'une prestation d'allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, la CAF établit avoir notifié au requérant, les 13 décembre 2012, 26 juillet 2016 et 3 juillet 2018, plusieurs mises en demeure relatives aux indus en litige. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la contrainte serait irrégulière en l'absence de preuve de la notification d'une mise en demeure préalable.
Sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de M. E :
7. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
8. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
9. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familiale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur.
10. Dans sa requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le émise le 9 août 2022 en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale, M. E soutient que l'action en recouvrement est prescrite, que la contrainte est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale et qu'il n'est pas redevable des indus dès lors que l'allocation de logement sociale a été perçue par son bailleur. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, si M. E justifie avoir adressé à la CAF un recours administratif le 11 juin 2023, ce recours n'a pas été exercé auprès de l'organisme payeur préalablement à l'enregistrement de la requête, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les moyens tirés de la contestation du bien-fondé de l'indu objet de la contrainte sont irrecevables et la fin de non recevoir opposée à ce titre par la CAF doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins de décharge des sommes dues et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-7 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. ALa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°220732Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2207322_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel