TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207318_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de Y a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Y conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 680 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est infondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n°2207317 du 30 novembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le Dr C en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 7 février 2023 accordant une allocation provisionnelle de 2 100 euros au Dr C ; - la facture émise par le Dr C le 27 septembre 2023 d'un montant de 2 100 euros. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, pour la commune de Y. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté en tant qu'agent contractuel par la commune de Y le 30 novembre 1994, a été titularisé le 1er mars 1996 sur le grade de conducteur, avant de devenir le 1er janvier 2014, adjoint technique principal de 1ère classe. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 30 septembre 2015, puis en congé de longue durée jusqu'à l'épuisement de ses droits, jusqu'au 29 septembre 2020. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de Y a placé M. A en disponibilité d'office, puis, par un arrêté du 26 juillet 2021, l'a admis à la retraite pour invalidité. Préalablement, M. A avait sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le maire de Y a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () " 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. A soutient que . qu'il a développé depuis 2015, soit une maladie dite " hors tableau ", est lié à ses conditions de travail. Il explique avoir été dénigré par sa direction, qui l'aurait alors, sans motif valable, affecté sur un nouveau poste moins attractif, au service des sports, le laissant ainsi sans perspectives professionnelles en dépit de ses nombreuses qualifications et produit, au soutien de ses allégations, deux certificats médicaux rapportant la teneur de ses propos. Toutefois, s'il considère que cette réaffectation visait en réalité à le sanctionner, il ne produit aucun élément plus précis au soutien de ses allégations et n'allègue pas avoir alors subi une perte de rémunération ni de responsabilité. Par ailleurs, et outre l'avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle émis par le conseil médical le 10 mai 2022, il ressort de plusieurs fiches d'entretiens réalisés entre 2010 et 2014 que les relations de travail entre l'intéressé et ses supérieurs étaient satisfaisantes et que, si des reproches ont pu parfois être émis à son encontre, ses qualités étaient également soulignées, le requérant ne faisant par ailleurs état d'aucune difficulté particulière à cette occasion. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux avancements, notamment le 1er janvier 2014 où il avait alors reçu des félicitations pour son implication. Enfin, l'expertise médicale du 27 septembre 2023, réalisée par un expert désigné par le tribunal à la demande du requérant, conclut que " les . " dont il souffre, " et les .. qui ont été secondaires à ces troubles ne peuvent pas être considérées comme ayant un lien de causalité avec les conditions de travail, ces pathologies évoluant à leur propre compte ". Il résulte de ces éléments que M. A, qui ne démontre pas avoir évolué dans un contexte professionnel pathogène comme il le soutient, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 27 juillet 2022 refusant de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 du maire de Y. Sur les autres conclusions : 6. Le sens du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. Les dépens, établis à un montant de 2 100 euros, sont laissés à la charge définitive du requérant. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de la commune défenderesse. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Y réclame sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les dépens d'un montant de 2 100 euros sont laissés à la charge définitive de M. A Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Y. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Geismar La présidente, signé N. Ribeiro Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207318
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Chronologie de l'affaire
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TA788 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207318_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2207318_20241108
Données disponibles
- Texte intégral