TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207315_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. D C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-2 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Da Costa, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée ;
- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention.
2. Par un arrêté du 26 juillet 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à Mme E B, sous-préfète chargée de mission de la ville, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant maintien en rétention d'un demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. La préfète s'est prononcée sur le caractère de la demande de M. C conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ".
5. M. C, a déclaré aux services de police lors de son audition du 21 septembre 2022 être arrivé en France en août ou septembre 2021. Il n'a pas manifesté le souhait de demander l'asile au cours de son audition. Depuis sa date d'arrivée, il n'a effectué aucune démarche pour demander l'asile. Par suite, la préfète de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. C en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Oise.
Prononcé en audience publique le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. F
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207315_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel