TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207311_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est ni distincte des autres décisions, ni motivée aux regard des critères légaux ; qu'elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces critères. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. 1. Mme A, ressortissante congolaise née en mai 1975, dit être entrée en France en novembre 2015 afin de rejoindre sa sœur qui bénéficie du statut de réfugiée et qu'elle indique assister. Elle a fait l'objet le 27 octobre 2017 d'une première obligation de quitter le territoire après rejet de sa demande d'asile. Le 29 juillet 2020, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 3. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de le contester utilement en se prévalant des diverses circonstances qu'elle aurait souhaité y voir mentionner. Il est, dès lors, suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de régularisation 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En se bornant à produire une carte d'invalidité périmée et les certificats, établis à sa demande, par deux médecins généralistes aux termes desquels l'état de santé, non précisé, de sa sœur requérait son assistance au quotidien, Mme A n'apporte pas d'éléments permettant de tenir cette allégation imprécise pour acquise et moins encore de retenir qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre serait entaché d'un défaut d'examen ou d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, Mme A est arrivée en France à l'âge de 40 ans. Elle ne fait état d'aucune relation personnelle ou familiale dans ce pays en dehors de sa sœur chez qui elle réside alors que son conjoint et ses quatre enfants nés en 1999, 2001 et 2004, pour les deux derniers, demeurent dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'elle se prévale d'une promesse d'embauche ne permet pas de considérer que le refus de titre porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérante, qui n'a pas formé de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de leur méconnaissance. Au demeurant, et pour les mêmes motifs, elle n'y serait pas fondée. 7. En dernier lieu, dans les circonstances énoncées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire ne peut être annulée par voie de conséquence. 9. Dans les circonstances énoncées au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. En ce qui concerne l'interdiction de retour 10. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que même lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. En fixant au délai maximal de deux ans l'interdiction de retour de Mme A alors qu'elle a une sœur en France et ne présente aucune menace à l'ordre public, le préfet a méconnu les dispositions précitées qui imposent de moduler la durée d'interdiction en fonction des critères énoncés. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tournés contre cette décision, elle doit être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que seule l'interdiction de retour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'interdiction de retour est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Bailleul, première conseillère, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseure la plus ancienne, C. BailleulLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207311_20230208
Données disponibles
- Texte intégral