TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207309_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2022 et 31 janvier 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Bey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Rhône a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - il a méconnu son droit à être entendue ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée auprès de ses services le 17 décembre 2019. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 12 mai 2022, dont l'administration a accusé réception le 17 mai suivant, le conseil de Mme B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. La décision implicite du préfet du Rhône est, dès lors, entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'avocat de Mme B ne peut se prévaloir à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Me Bey au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère ; Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La présidente, rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, C. MichelA. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2207309_20240516
Données disponibles
- Texte intégral