TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207309_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet s'est estimé en état de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle porte atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Behechti, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen, - les observations de M. C, assisté de Mme F, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1996 à Bénin-City (Nigéria) est entré en France, selon ses déclarations le 25 juin 2017. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 juillet 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2018. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 28 août 2019. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Le 7 septembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable par une décision du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la parcours de sa demande d'asile, précise les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale et rappelle la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il vise ensuite les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors qu'il se fonde sur l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui s'avère inexistante. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en état de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 9. Il est constant que M. C, dont la demande d'asile initiale a été rejetée par une décision du 30 avril 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 28 août 2019 de la CNDA, a sollicité, le 7 septembre 2022, le réexamen de sa demande d'asile et que cette demande ayant été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 9 septembre 2022 du directeur général de l'OFPRA, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, par son arrêté du 18 novembre 2022, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ainsi qu'il a été dit au point 7 ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. En l'espèce, M. C, qui déclare être entré sur le territoire français le 25 juin 2017, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs ressortissants nigérians, Precious et D, âgés de cinq ans et de deux ans, qui vivent avec leur mère ressortissante nigériane, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il n'est pas contesté que cette dernière dont il est séparé fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et que d'autre part, les demandes d'asile qu'elle a déposées pour elle-même et pour leur fille D ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 28 août 2019 et du 12 septembre 2022, de sorte les différents membres de cellule familiale, même séparés, peuvent continuer à entretenir des relations dans leur pays d'origine. Au surplus, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria. Enfin, si le requérant soutient que ses enfants sont nés et scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie et une scolarité normales au Nigéria. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des persécutions qu'il aurait subies de la part des membres de la confraternité étudiante Aro Mate, auquel appartenait son frère. Il soutient que son père et son frère auraient été tués à leur domicile par les membres de la confraternité des Black Axe et allègue que la confraternité étudiante Aro Mate l'aurait alors menacée de représailles s'il ne rejoignait pas le groupe pour se venger en tuant les responsables. Toutefois, l'intéressé en produisant seulement à l'appui de ses allégations le compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA, n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant de démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il invoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si le requérant se prévaut de son entrée en France le 25 juin 2017, il ne fait état d'aucune attache particulière en dehors de ses enfants mineurs et de leur mère dont il est séparé, qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national. En outre, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 6 janvier 2022, de sorte que sa présence sur le territoire français doit être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée fixée à un an. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doivent également être écartés. 17. En second lieu, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207309_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel