TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207303_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 4 mai 2022, le 19 septembre 2022, M. B A représenté par Me Goeau Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à
Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu'il démontre sa volonté de s'intégrer dans la société française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Goeau-Brissoniere, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 septembre 2020 un titre de séjour mention " salarié " au titre de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux
termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de demande du séjour du 16 septembre 2020 que M. A a déclaré résider au . Alors qu'il ne conteste pas utilement la signature apposée sur le pli recommandé contenant l'arrêté litigieux et qu'au demeurant, il n'établit pas que la personne qui aurait porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli, M. A doit être regardé comme ayant reçu le 5 octobre 2021 notification de la décision contestée du 30 septembre 2021. Cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil que le 4 mai 2022. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable, ainsi d'ailleurs que le relève l'administration dans son mémoire en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207303_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel