TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207299_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 25 octobre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 mai 1999, a déposé une demande d'asile le 12 juillet 2022. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son recours administratif préalable obligatoire formé auprès du directeur de l'OFII le 9 septembre 2022 contre cette décision a été rejeté par une décision de cette même autorité du 25 octobre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Il résulte des termes de la décision en litige qu'elle ne mentionne aucun des textes législatifs et règlementaires sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le directeur général de l'OFII procède au réexamen de la situation de Mme A quand bien même celle-ci a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 novembre 2022. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, en l'état du dossier, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Brel d'une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Brel, avocat de Mme A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2207299_20240523
Données disponibles
- Texte intégral