TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207299_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 8 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la decision en date du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement décent de type F2 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; Il soutient avoir déposé une demande de logement social en 2013 et renouveler cette demande chaque année, que lui et son épouse ne parviennent pas à se loger dans le parc privé en raison du niveau insuffisant de leurs ressources, qu'ils sont logés dans un logement social inadapté à leur situation familiale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A le 16 mars 2022, au motif que, si ce dernier avait déclaré être hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, il résidait dans un logement de droit commun. La commission a également relevé que le demandeur avait effectué une demande de logement locatif social et n'avait reçu aucune proposition de logement adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois mais que l'intéressé résidait dans un logement social adapté à ses besoins et capacités dès lors que la surface du logement était de 32 mètres carrés pour deux personnes avec un loyer de 267, 89 euros pour 2 800 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours. 5. A l'appui de sa requête, M. A soutient avoir déposé une demande de logement social en 2013 et renouveler cette demande chaque année, que lui et son épouse ne parviennent pas à se loger dans le parc privé en raison du niveau insuffisant de leurs ressources, et qu'ils sont logés dans un logement social inadapté à leur situation familiale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le requérant ne conteste pas le niveau de ressources déclaré auprès de la commission, que M. A ne disposerait pas de ressources suffisantes pour se loger par ses propres moyens. En outre, si le requérant soutient que le logement de 32 m² occupé par le couple serait trop étroit, qu'il ne permettrait pas " de mettre un lit " alors par ailleurs qu'il souffre d'un handicap, M. A ne produit aucun document de nature à justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités, ni ne précise clairement les raisons pour lesquelles son logement ne serait pas adapté à sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2207299_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel