TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207288_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2023, Mme B F D A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier enregistré le 26 janvier 2023, Mme D A a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public. Il a été fait droit à cette demande de huis clos. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. E, - les observations de Me Mercier, représentant Mme D A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme D A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 22 avril 1993 à Pointe Noire (République du Congo), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 janvier 2020. Par une décision du 16 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 2 novembre 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme D A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme D A en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme D A. Dès lors, la décision contestée est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D A avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise, comme en l'espèce, après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que Mme D A n'ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 10. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait considérée liée par le rejet de la demande d'asile de Mme D A. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, si Mme D A déclare être entrée en France le 9 janvier 2020, elle n'a été autorisée à y demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, si elle se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2023 qu'elle connait depuis l'adolescence, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'une vie commune avec son compagnon que depuis le mois de septembre 2022. Par suite, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire national. Enfin, Mme D A ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si Mme D A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République du Congo, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'elle ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 14. En l'espèce, Mme D A soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, la République du Congo, du fait d'un général de l'armée, en raison d'un conflit d'ordre privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle déclare avoir rencontré ce général le 10 juin 2019 et, après avoir refusé ses avances, fait l'objet d'une séquestration le 12 août 2019 au cours de laquelle elle aurait subi de graves sévices. La requérante indique qu'après avoir déposé plainte à l'encontre de ce général le 16 août 2019, elle a fait l'objet d'une arrestation avant d'être enfermée dans une chambre jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle elle a pu s'échapper après avoir été autorisée à aller au marché. Si la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile, l'intéressée apporte cependant dans la présente instance des éléments nouveaux et concluants permettant de corroborer ses allégations sur la réalité des persécutions subies, notamment par la production d'un certificat médical attestant de sa consultation auprès d'un médecin hospitalier le 13 août 2019 pour des faits de séquestration et de viol avec abus sexuel à l'occasion de laquelle de nombreuses lésions compatibles avec ces faits ont été constatés. Du reste, l'intéressé verse également aux débats des articles de presse qui, s'ils sont postérieurs à la décision contestée, démontre que le général dont elle a dénoncé les agissements occupe encore de hautes fonctions en République du Congo. Dans ces conditions, ces éléments personnalisés et le récit particulièrement clair et crédible de la requérante à l'audience conduisent à la regarder comme établissant qu'elle encourt des risques personnels et actuels de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, en désignant la République du Congo comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D A est uniquement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 en tant qu'il fixe la République du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe la République du Congo comme pays à destination duquel Mme D A pourra être reconduite. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207288_20230228
Données disponibles
- Texte intégral