TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207286_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 18 juin 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - et les observations de Me A, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 27 juillet 1993, est entré en France selon ses déclarations le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 15 aout 2019 puis a disposé d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 4 novembre 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1, et le code des relations entre le public et l'administration, mentionne les éléments de droit dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé sur les différents fondements retenus et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que M. A est de nationalité malienne, qu'il est né le 27 juillet 1993, qu'il est entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant d'une durée d'un an, valable du 15 août 2018 au 15 août 2019 ; qu'il produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour le métier d'électricien ; qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En l'espèce, M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, où il résidait depuis cinq ans et huit mois au moment de sa demande ; il ne justifie d'aucune activité professionnelle après la délivrance de sa licence professionnelle en octobre 2019, et il se borne à produire une promesse d'embauche pour un poste de technicien service après-vente itinérant en contrat à durée indéterminée à temps complet, un bulletin de paie d'un montant de 788,26 euros au titre de la période du 2 septembre 2019 au 13 septembre 2019, un bulletin de paye d'un montant 818,80 euros au titre de la période du 21 novembre 2019 au 30 novembre 2019, et un bulletin de paye d'un montant de 1447,95 euros au titre du mois de décembre 2019. Au vu de ces éléments, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, M. A ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207286_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel