TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207284_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 21 décembre 2022, le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier enregistré le 26 janvier 2023, Mme B a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public. Il a été fait droit à cette demande de huis clos. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Mercier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 24 août 1977 à Kinshasa (Zaïre), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 septembre 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 février 2019. Par une décision du 10 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 octobre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, alors que l'arrêté attaqué ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de Mme B, cette dernière produit à l'instance plusieurs pièces dont un certificat médical du 17 janvier 2023 révélant un état antérieur à l'arrêté litigieux. Ce document, établi par un médecin généraliste, atteste de ce que la requérante présente un état de stress post-traumatique en lien avec les violences subies dans son pays d'origine, qui a justifié une prise en charge psychologique prolongée et qui justifie, en raison d'une recrudescence des symptômes, un traitement médicamenteux à base d'antalgiques et d'antidépresseurs. Ce certificat médical précise que le défaut de prise en charge de l'intéressée pourrait " aller jusqu'à la décompensation dépressive avec risque de pensée suicidaire voir de passage à l'acte auto agressif ", et avoir ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et indique qu'une telle prise en charge n'est pas garantie dans son pays d'origine où un retour pourrait aggraver son état de santé en raison des sévices qu'elle y a subis. En outre, Mme B produit un certificat médical établi par le même médecin antérieurement à l'arrêté contesté et évoquant les mêmes symptômes, ainsi qu'une attestation du 19 septembre 2022 établie par une psychologue clinicienne qui indique avoir suivi l'intéressée du 12 octobre 2020 au 10 janvier 2022 en précisant qu'il lui semble nécessaire " qu'elle continue à séjourner en France afin de préserver son intégrité psychique et sa sécurité physique ". Dès lors, et dans les conditions particulières de l'espèce, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas suffisamment examiné l'état de santé de la requérante, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207284_20230228
Données disponibles
- Texte intégral