TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207284_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Behra, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit de faire des observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme A n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1980, demande l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que partant elle n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une interdiction de retour. En effet, le préfet ne communique aucune pièce justifiant l'audition de la requérante. Ainsi le droit de Mme A à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 9 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, eu égard à l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet d'abroger cette décision. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet Mme A aux fins de non-admission dans le SIS. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressée dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 septembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme A le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre en œuvre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la procédure d'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le SIS. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207284_20230210
Données disponibles
- Texte intégral