TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207283_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 décembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme D C, représentée A Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 A lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros A jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que la requérante a enregistré une première demande de réexamen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie du droit au séjour en sa qualité de demandeur d'asile puisque la requérante a présenté une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'à la date de la décision attaquée aucune décision d'irrecevabilité n'avait été prise A l'Office ; - le préfet s'est estimé lié A le fait l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien pendant toute la durée de sa procédure d'asile ; - elle méconnaît son droit au recours effectif au regard du considérant 25 et de l'article 46 de la directive (UE) n° 2013/32/UE, des articles 18 de 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Un mémoire en production de pièces du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 26 janvier 2023. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui informe la partie présente à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le droit au maintien de Mme C n'a pas pris fin en application du b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Soulas, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, l'annulation de la décision portant refus de séjour. Me Soulas soulève un nouveau moyen, dirigé contre la décision portant refus de séjour et tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Soulas précise que Mme C avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce titre doit être renouvelé durant toute la période de la procédure pénale, que le préfet produit un relevé TelemOfpra qui date du mois de juillet et un courriel adressé à la préfecture A les services de police, dans lequel apparaît le nom de Mme C, qu'on constate à la lecture de cette pièce que le dossier a été transmis au Parquet sans faire apparaître de classement sans suite, et sans qu'on sache la suite réservée A le Procureur de la République à cette plainte, que le préfet n'apporte donc pas la preuve de ce classement sans suite, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de la requérante pour absence de démonstration de la distanciation du réseau, même si la Cour nationale du droit d'asile a estimé que sa situation relevait d'une situation de traite des êtres humains, que la requérante est la mère de deux enfants de deux ans et cinq ans, que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la requérante avait sollicité un premier réexamen de sa demande d'asile le 29 novembre 2022, date de remise de l'attestation, qu'elle a donc droit au maintien sur le territoire français, qu'elle a reçu le 14 décembre 2022 un courrier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande de réexamen sans que soit évoquée une décision d'irrecevabilité et enfin qu'elle est convoquée le 21 février prochain à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, - les observations de Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1998 à Edo State (Nigeria), a déclaré être entrée en France au mois de mai 2017 et a sollicité l'asile le 19 mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2018. Le 28 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que Mme C a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme le 7 décembre 2020. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 7 mars 2021 au 6 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement. A un arrêté du 1er décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger qui s'en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'à la condition que la procédure pénale qu'il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé plainte le 21 octobre 2020 au commissariat central de police de Toulouse pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre 2015 et 2017. Pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour d'une durée d'un an qu'il lui avait délivré, le 7 mars 2021, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que cette plainte avait été classée sans suite le 12 novembre 2020 en l'absence d'éléments probants de nature à corroborer ses dires ou même à identifier les auteurs présumés. Cependant, pour justifier de ce classement sans suite, le préfet se borne à verser à l'instance un courriel du 31 mars 2022 des services de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne qui mentionne uniquement que la plainte de Mme C, ouverte le 21 octobre 2020 a été " clôturée le 12 novembre 2020 pour transmission au Parquet de Toulouse ". Il ne ressort pas des termes de ce courriel que le Parquet aurait effectivement classé sans suite ladite plainte et que la procédure pénale ne serait plus en cours à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " A dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité A l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite A le préfet de la Haute-Garonne, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée A Mme C, A décision du 3 septembre 2019, et il ressort de l'attestation de demande d'asile - procédure accélérée produite A la requérante qu'elle a déposé une première demande de réexamen qui a été enregistrée le 29 novembre 2022. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni n'allègue qu'il aurait été statué sur cette demande à la date du 1er décembre 2022, à laquelle il a obligé Mme C à quitter le territoire français. A cette date, l'intéressée bénéficiait donc toujours du droit de se maintenir en France. A suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions du 1er décembre 2022 A lesquelles le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, A voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de l'intéressée et la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à cette dernière. 11. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées A Mme C sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2022 A lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Soulas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207283_20230210
Données disponibles
- Texte intégral