TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207278_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1903401 du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser : - une indemnité correspondant à la bonification indiciaire, à la nouvelle bonification indiciaire et à l'indemnité de sujétions spéciales auxquelles peuvent prétendre les enseignants exerçant les fonctions de directeur d'école qu'elle aurait pu percevoir au cours de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ; - une indemnité correspondant à 90 heures d'accompagnement éducatif qu'elle aurait pu percevoir au cours de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ; - une somme de 5 857 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ; - une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022 et 2 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille fait valoir que le jugement n° 1903401 du 1er octobre 2021 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - et les observations de Me Briatte, pour Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Sur les mesures d'exécution : En ce qui concerne l'exécution des articles 1er et 2 du jugement : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du décompte établi le 18 juillet 2022 par les services du rectorat de l'académie de Lille, que ceux-ci ont arrêté à 12 096,08 euros le montant global, non sérieusement contesté en défense, des sommes dues à Mme A en exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 1903401 rendu le 1er octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que cette somme, déduction faite des cotisations salariales et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, a été intégralement versée à Mme A dans le courant du mois d'octobre 2022, par un premier acompte de 7 866 euros mis en paiement le 3 octobre 2022 et par le règlement du solde dû, mis en paiement le 25 octobre 2022 concomitamment au versement de son traitement du même mois. 3. D'autre part, par les pièces versées aux débats, la rectrice de l'académie de Lille justifie avoir mandaté, le 7 décembre 2022, la somme de 2 126,51 euros correspondant aux intérêts légaux dus sur la somme mentionnée au point précédent pour la période du 20 décembre 2018 au 30 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les articles 1er et 2 du jugement dont l'exécution est demandée doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés. En ce qui concerne l'exécution de l'article 4 du jugement : 5. Il est constant que le conseil de Mme A a reçu versement sur son compte CARPA, le 30 mars 2022, d'une somme totale de 7 912,40 euros incluant celle de 5 857 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 4 du jugement dont l'exécution est demandée et celle de 555,40 euros correspondant aux intérêts légaux dus sur cette somme. Toutefois, si la rectrice de l'académie de Lille admet le caractère insuffisant de cette dernière somme, calculée sur la période du 20 décembre 2018 au 7 décembre 2021, elle soutient n'avoir ordonné que le versement d'une somme complémentaire de 41,65 euros, correspondant aux intérêts dus sur la période du 8 décembre 2021 au 28 février 2022, et ne justifie pas du versement effectif de cette somme à Mme A. Dans ces conditions, et sous réserve qu'elles n'aient pas, entre-temps, été versées à Mme A, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de verser à cette dernière la somme précitée de 41,65 euros, ainsi que celle de 15,06 euros, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 5 857 euros pour la période du 1er au 30 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Sous réserve qu'elles n'aient pas été entre-temps versées, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de verser à Mme A les sommes de 41,65 euros et 15,06 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée au juge de l'exécution est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le président-rapporteur Signé V. C L'assesseur le plus ancien Signé X. LARUE La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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CAA782 juin 2022
DCA_19VE03401_20220602TA5927 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207278_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207278_20230127