TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2207272_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Orée du parc, représenté par Me Duflot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la nature, l'importance et l'origine des désordres affectant la résidence de l'Orée du parc ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport. La procédure a régulièrement été communiquée à la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Orée du Parc porte sur la nature, l'importance et l'origine des désordres affectant le réseau d'évacuation d'eaux usées traversant la copropriété Orée du Parc. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Orée du parc tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, exerçant 27 rue du Maréchal Joffre à Aix-en-Provence (13100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 280 avenue Jean Amado, résidence l'Orée du parc à Aix en Provence (13100) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages affectant la résidence de l'Orée du Parc ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à des défauts d'entretien, de pose ou de raccordement d'équipements à la charge et à la garde des propriétaires, au réseau public de canalisation d'eaux usées et à ses regards, ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°) déterminer les travaux de nature à remédier définitivement aux désordres constatés ; en évaluer le coût et la durée ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 7°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Orée du parc est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Orée du parc et à la commune d'Aix-en-Provence et à l'expert, M. C B. Fait à Marseille, le 24 février 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2207272_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel