TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207267_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a invité à restituer son passeport, ainsi que sa carte nationale d'identité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que : * il est de nationalité française dans la mesure où il est né d'une mère française ; * le rejet initial en novembre 2020 de la demande de certificat de nationalité française, présentée par ses parents alors qu'il était mineur, était seulement fondé sur l'existence d'erreurs matérielles entachant les actes d'état civil délivrés par l'administration algérienne et non sur sa filiation et sa nationalité ; * ce rejet est dépourvu de base légale dans la mesure où il se fonde sur une législation étrangère abrogée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa liberté d'aller et venir ainsi que son droit de vote ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - un certificat de nationalité lui a été délivré le 1er juin 2023 sur le fondement de l'article 18 du code civil, ainsi qu'un passeport et une carte nationale d'identité. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2022 de restitution du passeport et de la carte nationale d'identité (CNI) de M. B au motif qu'il n'aurait pas la nationalité française sont devenues sans objet dès lors qu'un passeport et une CNI d'une durée de 10 ans lui ont été délivrés le 3 août 2023 par la préfecture de l'Isère, de sorte que la décision contestée doit être regardée comme ayant été rapportée. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 28 novembre 2023 pour M. B. Un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et la veille de l'audience, n'a pas été communiqué. M. B a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de l'Isère a demandé à M. B de lui restituer dans un délai de quinze jours son passeport ainsi que sa carte nationale d'identité au motif tiré de la déchéance de sa nationalité. Par sa requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grenoble a, par une décision du 1er juin 2023, délivré un certificat de nationalité à M. B en application des dispositions de l'article 18 du code civil, ce dernier étant né d'une mère française, ce que ne contredit aucunement le préfet. La préfecture de l'Isère ayant, le 3 août 2023, délivré au requérant un passeport ainsi qu'une carte nationale d'identité d'une durée de validité de dix ans, le préfet doit être, dans ces conditions, regardé, eu égard au motif de la décision attaquée, comme ayant entendu rapporter la décision prescrivant à M. B de restituer son passeport au motif qu'il n'aurait pas la nationalité française. Ce retrait étant définitif, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2022 demandant à M. B la restitution de ses documents d'identité et de voyage sont devenues sans d'objet. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ahdjila, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ahdjila de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2022 prescrivant la restitution du passeport et de la carte nationale d'identité de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Ahdjila une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Heintz, premier conseiller, faisant fonction de président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le premier conseiller, faisant fonction de président, M. HEINTZLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2207267_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel