TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207267_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l' Essonne de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse se revoir remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut prouver qu'il se trouve dans une situation régulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son titre de séjour est disponible et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin d'aller le récupérer ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors le requérant n'établit pas avoir utilisé tous les moyens laissés à sa disposition pour obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de l'obtenir rapidement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1989 à Ain Merane, déclare être entré en France le 11 juillet 2020. Il a obtenu un titre de séjour qui est disponible depuis le 24 mai 2022 auprès des services de la préfecture. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous afin de se le voir remettre. Il demande, en conséquence, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous afin de se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, le préfet de l'Essonne indique dans son mémoire en défense qu'un titre de séjour est en attente de délivrance dans les locaux de la sous-préfecture de Palaiseau depuis le 24 mai 2022 et qu'un courriel électronique en date du 2 juin 2022 a été adressé à l'intéressé l'informant de la disponibilité de son titre et l'invitant à prendre rendez-vous à cet effet via la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne. Toutefois, M. C soutient sans être contesté en réplique qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous via la plateforme ad hoc dès lors que son numéro de titre est réputé inexistant. Le requérant produit dix courriels électroniques adressés aux services de la sous-préfecture entre le 13 juin et le 14 septembre 2022 dans lesquels il fait état de l'impossibilité de se voir fixer un rendez-vous. Il ressort de l'instruction que les seules réponses parvenues à l'intéressé sont des courriels en date du 15 juin et du 14 septembre 2022 par lesquels les services de la sous-préfecture de Palaiseau demandent au requérant de joindre la copie de son récépissé à sa demande. Dans ces conditions, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de l'impossibilité matérielle de se voir délivrer le titre de séjour déjà accordé sur la situation de M. C, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas en mesure de prouver qu'il se trouve bien en situation régulière sur le territoire national, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Essonne d'accorder un rendez-vous à M. C afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à M. C afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 octobre 202La juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207267_20221026
Données disponibles
- Texte intégral