TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207258_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégal ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 février 2022, le préfet du Nord a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 27 février 1988, de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 septembre 2022 il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est illégal dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. B n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ceux-ci doivent, par voie de conséquence, être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207258_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel