TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207254_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il produise un visa de long séjour alors qu'il a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne conditionne pas l'obtention du titre de séjour à la possession d'un tel visa ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en violation du principe d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire des observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son mariage avec une ressortissante française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Le requérant a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1979, a sollicité le 13 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. L'arrêté comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaille les motifs retenus pour rejeter sa demande d'admission au séjour. Le préfet mentionne notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, indique que les documents produits par le requérant ne justifient pas d'une communauté de vie avec son épouse et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. Il n'est pas contesté par M. A qu'il n'est pas entré en France de manière régulière. Par suite le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement pour ce seul motif refuser de délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées, quand bien même M. A, comme il le soutient, justifierait d'une vie commune avec son épouse française. 5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco algérien susvisé du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si ledit accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A, qui serait entré en France au mois de janvier 2020 à l'âge de 43 ans et qui a épousé une ressortissante française au mois de juillet 2021, ne justifie d'aucune insertion dans la société française et ne justifie pas d'attaches familiales suffisamment anciennes et stables en France alors que ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union, ses parents et ses six frères et sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 9. En l'espèce, dans l'hypothèse, prévue au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans un tel cas, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration mette l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu faire valoir auprès de l'administration toute observation utile au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 10. En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation familiale, M. A se borne à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet a tenu compte de son union avec une ressortissante française et a même mentionné son caractère récent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207254_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel