TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2207246_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 15 juin 2023, M. D B, représenté par Me Hamladji Kedadouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen sérieux et approfondi de sa situation au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; il n'est pas établi que J. C, directeur des migrations, soit délégataire de la signature du préfet ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; le préfet se borne à indiquer que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation particulière, dès lors qu'il n'a pas été pris en compte la circonstance que le requérant était convoqué le 19 octobre 2022 puis le 15 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Versailles ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé a droit à un procès équitable ; en l'éloignant du territoire français le 21 juillet 2022, le préfet ne permet pas au requérant de se défendre dans son procès pénal réprimant l'infraction d'usage de faux papiers pour travailler ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il travaille en France depuis un an et dispose de parents sur le territoire français avec lesquels il entretient des contacts quotidiens ; - elle est entachée d'erreur de droit, car sa situation entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation particulière, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa convocation en justice pour apprécier le délai de départ dont il devait bénéficier ou le cas échéant prononcer des restrictions de liberté en cas de risque sérieux de fuite ; l'arrêté ne fait pas mention de la moindre menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte à la situation personnelle de l'intéressé ; - le quantum de la mesure d'interdiction est disproportionné. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1989 à Borj el Kiffan (Algérie), est entré sur le territoire français avec un visa de courte durée en mai 2022 et s'y est maintenu. M. B a été interpellé le 21 juillet 2022 après avoir conduit un véhicule pour le compte d'une entreprise de logistique. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige : 2. Par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 21 juillet 2022 du préfet des Yvelines vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. B est entré en France avec un visa de tourisme et s'y est maintenu après l'expiration du délai de séjour régulier. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. La seule circonstance que le préfet n'a pas différé les effets de l'obligation de quitter le territoire français afin de tenir compte de la convocation devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour détention d'un document administratif contrefait ne permet pas de déduire que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige viole son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de comparaître le 15 novembre 2022 devant la septième chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles pour avoir détenu frauduleusement une carte nationale d'identité tchèque afin de faire constater un droit, une identité, une qualité, ou de bénéficier d'une autorisation, alors qu'il savait ce document contrefait. Toutefois, il lui était loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé () ", et ainsi d'assurer de manière effective sa défense (voir de manière constante par exemple CAA Lyon, ordo, 19 décembre 2022, n° 22LY03163 ; CAA Marseille, 3 octobre 2022, n° 21MA00769 ou encore CAA Paris, 28 septembre 2021, n° 20PA03998). Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son premier départ pour la France à l'âge de 32 ans. En outre, M. B soutient travailler en France depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, et précise qu'il a été déclaré par son employeur à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Toutefois, il ne verse pas aux débats suffisamment d'élément permettant d'apprécier la stabilité de sa relation contractuelle avec son employeur, alors même qu'il ne bénéficie pas en France d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B ne saurait se prévaloir utilement à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de ce que le préfet des Yvelines n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation des ressortissants algériens, pouvoir analogue à celui dont il dispose au bénéfice des ressortissants d'autres nationalités en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de l'admettre au séjour. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté du 21 juillet 2022 vise les dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté indique que M. B s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas de circonstance particulière. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Si le requérant se prévaut de sa convocation devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 21 juillet 2022, que cette convocation qui a trait à une infraction commise le 8 avril 2022 aurait été portée à la connaissance de l'administration par l'intéressé avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B séjourne en France depuis 2022, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge alors que toute sa famille réside en Algérie. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public ou sur ce qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette double circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 18. En troisième lieu, M. B n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'il soit dispensé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer le moyen soulevé, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé qui dispose toutefois d'attaches familiales en France. Enfin, à supposer également le moyen soulevé, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2207246_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel