TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207246_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des actes attaqués : - il n'est pas établi qu'ils ont été signés par une autorité compétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait en ce qu'il n'apporterait pas la preuve de la nationalité française de son enfant ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux preuves qu'il fournit quant à sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France ; - cet arrêté méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 mars 1977, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2012. Il s'est vu opposer un refus de séjour le 18 juillet 2016. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour et sa demande a été rejetée par une décision du 20 mai 2020. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement de ce tribunal le 22 février 2023. Il a sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté la demande de M. A, lui a fait obligation à de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration dudit délai. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant prend en charge de manière complète les frais de crèche et de scolarisation de sa fille née le 31 août 2014 à Nantes et qui a obtenu la nationalité française par l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de la mère du 21 décembre 2020. Il ressort également que ces mêmes pièces prouvent une prise en charge d'une partie du reste du coût de son entretien par l'achat, notamment, d'habits. De plus, une présence réelle de l'intéressé auprès de sa fille ressort des photos produites qui le montrent aux côtés de cette dernière à différents âges de la vie et l'intérêt qu'il porte à cette dernière, est attesté par le personnel scolaire, son frère et des voisins du lieu de résidence de l'enfant. Si l'intéressé ne verse aucune aide directe à la mère de l'enfant ainsi que celle-ci en atteste dans le procès verbal de son audition par les forces de police le 6 janvier 2020, et que celle-ci a déclaré qu'il ne s'intéresserait à son enfant que pour obtenir sa régularisation, ces propos sont contredits par l'attestation contraire que la mère de l'enfant a rédigée au profit du requérant le 20 mai 2022 laquelle indique à l'inverse que celui-ci s'occupe effectivement de son enfant. Ainsi ces éléments sont de nature à établir que l'intéressé participe de manière régulière et continue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance jusqu'à la date du présent jugement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 28 avril 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français présentée par M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2207246_20230607
Données disponibles
- Texte intégral